Arbres, arbustes, haies - DISTANCES ET ENTRETIEN
Quelles distances et hauteur à respecter pour les plantations et les haies ?
Le propriétaire d'un terrain n'est pas libre de planter de la végétation où il veut, ni même de s'abstenir d'élaguer ses arbres et arbustes.
Le printemps 2017 ayant été généreux en pluie, les arbres et arbustes ont bien poussé et la végétation se trouve généralement luxuriante. La question de la taille des arbres et arbustes s'impose nécessairement à tous les propriétaires fonciers, dès cet été, et elle ne peut pas être négligée !
Pour éviter les conflits de voisinage, le Code civil impose en fonction des distances de plantation par rapport aux fonds (terrain) voisins, certaines règles concernant la hauteur des arbustes, arbres et haie séparatives. L'objectif est d'éviter de faire de l'ombre au voisin ou qu'il ait à ramasser les feuilles et fruits tombés de l'arbre dans son jardin, voire même que l'arbre endommage la clôture en cas de chute. Mais la commune ou encore un règlement de copropriété peuvent modifier ces règles et ainsi renforcer les obligations prévues en la matière par le Code.
Sachez que par défaut, l'article 671 du Code civil fixe les règles suivantes. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les textes.
Cette distance est de :
2 mètres de la ligne séparative entre les deux terrains pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ;
50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté d'un mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, dès lors qu'ils ne dépassent pas la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Selon une jurisprudence bien établie :
la distance de plantation se mesure toujours à partir du milieu du tronc ;
la hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou haie ;
la hauteur limite de l'arbre est celle maximale autorisée après repousse ;
si l'arbre a atteint la hauteur de 2 mètres, plus de 30 ans avant la date de sa saisine du Tribunal, alors la prescription trentenaire est acquise
En cas de non respect de ces règles, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, en application de l'article 673 du Code civil.
A défaut, il peut assigner son voisin en justice en vue de faire ordonner l'élagage de la haie et couper la végétation dépassant sur son terrain. S'il s'agit de la commune qui se plaint, elle peut adresser au propriétaire du terrain une mise en demeure de procéder à l'élagage.
A noter également que les fruits de l'arbre (pommes, cerise, poire, prunes, etc.) tombés naturellement des branches d'un arbre planté sur le fonds voisin appartiennent au propriétaire du sol sur lequel ces fruits sont tombés. Il est donc possible de les manger ou d'en faire de la confiture.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son sol, le propriétaire a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative (c'est ce se passe généralement pour les glands de chêne ou encore les rhizomes de bambou).
Elagage des arbres, arbustes et haies : les règles en vigueur.
La taille et l'élagage d'un arbre, arbuste ou arbrisseau peut être exigée dans certains cas par le voisin mais aussi par la commune.
Le droit de propriété est absolu mais... "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres" ! Alors, si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes qu'il souhaite, sauf règlement contraire de copropriété ou communal (ex : certaines communes interdisent de planter du bambou), encore faut-il respecter les distances de plantation par rapport aux fonds voisins, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.) pour limiter leur hauteur. En effet, les arbres et arbustes peuvent causer des désagréments (bruit lié à la chute des glands sur le toit de la maison voisine) voire même un préjudice à votre voisin (perte d'ensoleillement, préjudice de vue).
Ce sont les articles 670 à 673 du Code civil qui s'appliquent principalement dans ce domaine. Pour résoudre un litige de voisinage relatif aux plantations, mieux vaut essayer de trouver un arrangement amiable. Il est indispensable de connaître les droits de chacun des voisins, et au besoin d'adresser au voisin une mise en demeure de s'exécuter sous peine de lui réclamer des dommages et intérêts.
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux fonds (propriété) sont aussi réputés mitoyens. Dans ce cas, l'élagage doit être fait par l'un ou l'autre, ou par les deux ensemble.
Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Les juges ont apporté au fil des années de précieuses précisions concernant les litiges de voisinage liés à l'entretien des espaces verts.
La haie est la vôtre, mais en limite séparative
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 50 cm pour les plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
L'obligation d'élagage appartient à celui dont le pied de l'arbre est planté dans son jardin. Le voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés soient taillés dans le respect de la réglementation applicable.
Selon la jurisprudence, un voisin d'un fonds contigu peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de 2 mètres de la ligne séparative de sa propriété, soient réduits à la hauteur de 2 mètres. Ne respecte pas l'article 671 du Code civil, le voisin qui possède des arbres dépassant de 10 à 15 centimètres la hauteur autorisée, suite à la croissance naturelle des végétaux depuis le dernier élagage (Cass. Civ. 19 mai 2004).
La hauteur limite admise se calcule du sol de plantation de l'arbre jusqu'à la pointe de l'arbre, arbuste ou haie.
Par ailleurs, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à une hauteur inférieure à 2 mètres (sauf par exemple en cas de prescription trentenaire).
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Les arbres et arbustes sont plantés à l'intérieur de la propriété
Pour tout plantation d'un arbre, arbrisseau ou arbuste dont la hauteur dépasse (ou dépassera) les 2 mètres, une distance minimum avec le fonds voisin doit être respectée. Cette distance est de 2 mètres (la distance est calculée par rapport à l'axe médian du tronc l'arbre - Cass. Civ. 1er avril 2009).
La distance de plantation se mesure toujours à partir du milieu du tronc.
Lorsque les branches d'un arbre surplombent le fonds du voisin, celui-ci peut obliger le propriétaire à les couper ou à les faire couper.
La Cour de cassation a rappelé que celui qui veut contraindre son voisin à couper les branches qui dépassent sur sa propriété doit agir en justice contre le propriétaire des lieux, et non contre son locataire, sous peine de voir sa demande rejetée par le juge (Cass. civ, 5 février 2014).
Ce droit d'exiger que les branches soient coupées au niveau de la limite séparatrice des deux fonds est imprescriptible (Cass. Civ. 31 mai 2012).
La Cour d'appel de Limoges, le 13 mars 2013 (n°12-00577) a condamné des propriétaires à élaguer un bouleau d'une hauteur de 18 mètres, situé à environ trois mètres de la limite séparative. L'élagage doit porter sur les branches, même hautes, du bouleau dépassant la limite de leur propriété, et l'opération doit être renouvelée au moins tous les quatre ans.
En savoir plus :
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/24504/elagage-des-arbres-arbustes-et-haies-les-regles-en-vigueur.php
http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/23161/quelles-distances-et-hauteur-a-respecter-pour-les-plantations-et-les-haies.php